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Le SECRET MÉDICAL
Question : Le médecin a-t-il l'obligation de m'informer sur mon état de santé ? Peut-il communiquer ces informations à mes proches ?
"Toute personne prise en charge
par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la concernant…"
Extrait de l'article L1110-4 du Code de la Santé - Loi du 4 mars 2002.
En application de cet article, tout patient a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Les informations d'ordre purement médical :
Ce secret s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Toutefois, ce principe n'empêche pas deux ou plusieurs professionnels de santé d'échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
De même, lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Par ailleurs, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Enfin, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Voir la rubrique Informations et consentement.